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Le rejet de la notion d’incidence professionnelle temporaire

Dans un arrêt en date du 16 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement commenté eu égard à sa position relative aux douleurs et à la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation (Cass. Civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-23556).


Selon les juges de la deuxième chambre civile, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées. 

La Haute juridiction refuse ainsi l’autonomie d’un poste qui pourrait être qualifié d’« incidence professionnelle temporaire » dans la mesure où la douleur ou la gêne éprouvée par la victime postérieurement à la consolidation constitue une composante du poste d’incidence professionnelle selon la nomenclature Dintilhac.

Cette même nomenclature ne prévoit d’ailleurs pas la réparation d’un poste de préjudice spécifique en matière d’incidence professionnelle temporaire.

Même si la nomenclature Dintilhac n’est pas figée à un point tel qu’elle peut faire l’objet d’une modification prétorienne, la position de la Cour de cassation n’en est pas moins justifiée.

Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre la définition des souffrances endurées pour comprendre que les souffrances et la douleur au travail sont incluses dans ladite définition : 


"Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation."


En tout état de cause, la position de la Cour de cassation n’est pas surprenante au regard des différents arrêts rendus par les juges du fond s’agissant de l’incidence professionnelle temporaire. On citera par exemple :

  • Un arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 2 – Chambre 3, 8 juin 2020, n° 17/22349) : « Les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées, poste de préjudice extra-patrimonial temporaire indemnisé ci-après, et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome. »
  • Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 1ère et 6ème chambres réunies, 1er juillet 2020, n° 19/02811) : « Ce préjudice ne peut faire l'objet d'une indemnisation individualisée et spécifique, dans la mesure où il a déjà été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la perte de revenus, mais aussi au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Cette demande qui n'est pas fondée, est donc rejetée. »


La Cour d’appel d’Aix-en-Provence va plus loin que la Cour de cassation puisqu’elle estime que l’incidence professionnelle temporaire est comprise à la fois dans la perte de gains professionnels actuels, dans le déficit fonctionnel temporaire et dans les souffrances endurées. 

Afin d’apprécier au mieux de telles considérations, peut-être serait-il préférable de retenir une cotation différente pour les souffrances endurées intégrant une dimension professionnelle…

Ecrit par
Maître Thomas Laurent